C5.4.a. En quoi consistent les responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre?
La règle 5.3 établit les obligations pour la mise en œuvre de responsabilités des États en tant que fournisseurs de main-d’œuvre, telles qu’énumérées aux titres 1 à 4 de la convention. Elle applique également l’article V, paragraphes 1 et 5. Ces responsabilités comprennent la réglementation des services de recrutement et de placement des gens de mer et l’octroi d’une protection de sécurité sociale. Les dispositions de la règle 5.3 et du code ne précisent pas la forme sous laquelle ces prescriptions doivent être mises en œuvre sur le plan juridique. Dans une large mesure, l’exécution effective des obligations découlant des dispositions pertinentes des titres 1 à 4 vaut exécution de cette obligation, au moins par rapport à la règle 4.5. Les principales obligations sont les suivantes:
- le pays doit mettre en place un système efficace d’inspection et de surveillance pour s’acquitter de ses responsabilités en tant que fournisseur de main-d’œuvre, en particulier en ce qui concerne le recrutement et le placement des gens de mer;
- le pays doit également satisfaire à ses responsabilités sociales à l’égard des gens de mer qui sont ses ressortissants, qui résident habituellement sur son territoire ou qui y ont élu domicile à un autre titre;
- le pays doit rendre compte dans les rapports qu’il soumet en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT du système qu’il a mis en place pour assurer l’exécution de ces obligations [voir A42].