B14. Qui est l’armateur au regard de la MLC, 2006?
Aux termes de la MLC, 2006, l’expression «armateur» désigne «le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ses tâches ou responsabilités». Cette définition s’applique même si d’autres entités ou personnes s’acquittent de certaines des tâches ou responsabilités au nom de l’armateur. Cette définition large a pour but d’exprimer l’idée que, indépendamment des arrangements commerciaux ou autres arrangements particuliers qui peuvent avoir été décidés pour l’exploitation du navire, il ne doit y avoir qu’une seule entité responsable des conditions de travail et de vie des gens de mer: l’«armateur». Cette idée est également reflétée par la prescription voulant que tous les contrats d’engagement maritime soient signés par l’armateur ou un représentant de celui-ci [voir C2.1 et C2.1.e].
Questions concernant les travailleurs et les navires couverts par la MLC, 2006