A8. Quelles mesures un pays doit-il prendre pour garantir que la MLC, 2006, soit appliquée convenablement?
L’article IV, paragraphe 5, de la MLC, 2006, dispose que le respect des droits en matière d’emploi et des droits sociaux des gens de mer établis par la convention peut être assuré par la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures, sauf disposition contraire de la convention prévoyant, par exemple, qu’un pays doit adopter une législation pour mettre en œuvre certaines de ses dispositions.
Par conséquent, chaque pays est libre de décider si une disposition particulière de la MLC, 2006, doit faire l’objet d’une loi (comme une loi du parlement ou du congrès), d’un règlement ou d’un autre instrument subsidiaire tel qu’une instruction administrative ou un avis officiel de l’administration maritime. Un pays peut décider – dans les cas où la MLC, 2006, ne requiert pas spécifiquement une législation – que certains aspects seront mieux réglés par d’autres moyens de droit ou par voie de conventions collectives. Ou encore, lorsqu’une disposition de la MLC, 2006, a trait essentiellement aux mesures à prendre par les gouvernements eux-mêmes, cela pourra être réglé par des instructions administratives internes.
Questions d’ordre général concernant la MLC, 2006